Interview – Quel Cadre juridique pour le développement d’un projet éolien au Maroc ?

Fabrice Cassin
Fabrice Cassin, Avocat au Barreau de Paris et associé au sein du cabinet LPA-CGR avocats à Paris, Fabrice Cassin intervient en droit de l’énergie.

Fabrice Cassin, Avocat au Barreau de Paris et auteur d’une étude dont l’objet est de livrer un guide méthodologique et synthétique de la procédure d’installation de parcs éoliens au Maroc, a accordé une interview à Levert.ma pour nous livrer sa vision sur le développement, et le bon déroulement des projets éoliens.


Q.1. Pourriez-vous nous dire tout d’abord les étapes principales d’un projet éolien, et notamment les étapes qui nécessitent un encadrement juridique ?

Construire un parc éolien, c’est construire une centrale de production électrique. Les éoliennes ou aérogénérateurs sont avant tout des machines destinées à convertir l’énergie du vent en électricité.
Il existe deux catégories principales d’éoliennes : les éoliennes de quelques dizaines de watts à quelques kW assurant des pompages d’eau ou l’électrification de villages isolés et les éoliennes de 50 kW à 3 MW raccordées aux réseaux électriques. Ce sont ces dernières qui regroupées en batteries sont désignées comme parc éolien, ferme éolienne ou centrale éolienne. La hauteur du mât varie selon la prise au vent, de 10 à 140 mètres de haut. Quant au diamètre des pales, il atteint généralement 30 à 60 mètres. Ce sont des machines d’envergures.
Ces dimensions justifient un accompagnement juridique lors du choix du site d’implantation, du raccordement du parc à travers un poste de livraison au réseau de distribution électrique et de l’achat de l’électricité produite par les distributeurs d’énergie au premier rang desquels l’ONEE ou le consommateur final dans le cadre d’une dérogation approuvée par le gestionnaire du réseau de transport.

Q.2. De par votre expérience quelles sont les parties prenantes indispensables à la bonne conduite d’un projet éolien ?

La localisation du parc est fondamentale en termes de productibilité. Le futur exploitant doit prendre en compte dans la détermination du choix de l’implantation, la qualité du vent (vitesse, stabilité en direction, absence de turbulences).
Une étude de vent est indispensable pour d’une part, dimensionner la machine et la hauteur de mât pertinents et d’autre part, évaluer l’intérêt économique. La présence du vent ne doit pas nuire à la rentabilité du projet, notamment si le vent est trop faible, c’est-à-dire inférieur à 5 m/s ou si l’altitude est élevée car la densité de l’air plus faible abaisse la puissance développée par les machines.
Les parties prenantes indispensables à la bonne conduite du projet sont les ingénieurs en charge du choix du site et des machines adéquates pour le site.
Par arrêté n° 2657-11 du 19 septembre 2011, l’autorité administrative a défini six zones pouvant abriter des installations de production d’énergie électrique à partir de source d’énergie éolienne (Tanger – Tétouan – Chefchaouen ; Taza ; El Jadida – Safi – Essaouira – Agadir ; Midelt – Talsint ; Tiznit – Guelmin ; Tan-Tan – Tarfaya – Laâyoune – Boujourd Dakhla – Lagwira).

Q.3. D’un point de vue juridique, quelles sont les similitudes et les principales différences entre la réglementation française et marocaine que vous avez soulevées à ce sujet ?

Le Maroc comme la France se sont fixés des objectifs de développement éolien et dans cette optique, plusieurs parcs éoliens ont été mis en service dès 2000. EDF comme l’ONEE gardent un rôle central dans l’organisation du marché de l’électricité. La loi marocaine n° 13-09 modifiée ouvre aux producteurs privés d’électricité éolienne la possibilité de conclure un contrat avec un consommateur ou un groupe de consommateurs raccordés au réseau de BT, MT, HT ou THT. Le surplus peut être exporté moyennant un droit d’exploitation versé à l’Etat. La loi française du 10 février 2000 modifiée, a instauré quant à elle, une obligation d’achat de l’électricité produite sur une durée fixe à un tarif arrêté par le ministre de l’énergie.
Eu égard à l’objectif fixé, le système français de l’obligation d’achat a pris fin au 31 décembre 2016. Depuis cette date, des appels d’offres au ministre de l‘énergie permettent de désigner les bénéficiaires de complément de rémunération, c’est-à-dire une prime compensant le cas échéant, la différence entre le prix marché et le prix de revient de l’électricité produite. Du côté marocain, les projets rentrant dans le cadre de la loi n° 13-09 ne sont pas une priorité pour l’ONEE qui préfère recourir au mécanisme d’appel d’offres pour équiper les zones de Taza (150MW), Tanger II (100 MW), Boujdour (100 MW), Tiskrad (300 MW), Midelt (150 MW), et Jbel Lahdid (200 MW). Toutefois, à la différence du système français, le recours à ce mécanisme n’a pas pour objet de garantir un prix d’achat du MW : l’électricité éolienne marocaine n’étant pas subventionnée. L’ONEE peut toutefois, afin de garantir les investisseurs, s’engager à acheter l’électricité produite. C’est, à titre d’illustration, le sens de la convention conclue entre l’ONEE et le consortium Nareva/GDF Suez, retenus pour le projet de parc éolien à Tarfaya (obligation d’achat sur 20 ans).


Q4. Les projets de parcs éoliens génèrent-ils des conflits d’intérêt ?

Un parc éolien est générateur de conflit d’usage. C’est pour cela que le dahir du 12 mai 2003 prévoit que ce type de projet fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement car en raison de sa nature, de sa dimension et de son lieu d’implantation, il risque de produire des impacts négatifs sur le milieu biophysique et humain. Cette étude est ensuite soumise à enquête publique afin de n’être décidée qu’après évaluation méthodique et préalable des répercussions éventuelles, des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement et en particulier sur l’homme, la faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels, les équilibres biologiques, la protection des biens et des monuments historiques, la commodité du voisinage, l’hygiène, la salubrité et la sécurité publique. C’est comme cela que les conflits peuvent être levés en étant traités en amont.

Q.5 Pour finir, pourriez-vous nous citer les erreurs juridiques les plus courantes commises par les porteurs de projets, que vous avez observé dans le cadre de vos activités ?

L’autorisation définitive encourt la caducité si, dans le délai d’un an à compter de sa délivrance, le titulaire n’a pas mis en service l’installation ou lorsque ce dernier a suspendu, sans raison dûment motivée, ses activités d’exploitation pendant une période qui excède 2 années consécutives. Le titulaire de l’autorisation définitive peut échapper à la caducité si, à l’avance, il informe l’Administration de son souhait de suspendre ses activités de production pour des raisons valables. Dans cette hypothèse, l’Administration pourra proroger la durée de validité de son autorisation pour une période supplémentaire égale à la durée de la suspension.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait référence aux éventuels contentieux de nature à retarder la construction des installations. On ne sait donc pas si les actions contentieuses auraient pour effet de suspendre le délai de 3 ans réservé à la construction des installations et partant, de la menace de caducité des autorisations provisoires.

 

Bio de Fabrice Cassin
Avocat au Barreau de Paris et associé au sein du cabinet LPA-CGR avocats à Paris, Fabrice Cassin intervient en droit de l’énergie.
Spécialiste en droit public, Fabrice intervient en matière de droit de l’environnement, de contrats publics, d’urbanisme, de contentieux administratifs et de montages complexes. Engagé dans le secteur des énergies renouvelables depuis plus de quinze ans, Fabrice Cassin assiste ses clients – de grands opérateurs privés – lors de la mise en œuvre de projets énergétiques (notamment en matière de mise en concurrence, d’autorisations administratives, d’acquisition foncière et d’évaluation environnementale), en France et dans le monde, et les renseigne sur les risques qu’ils peuvent encourir à cette occasion. Il intervient plus particulièrement sur des projets éoliens (terrestre et offshore), hydrauliques, photovoltaïques et biomasse. Membre du conseil d’administration de France Energie Eolienne, il en préside également la commission “Lois et Réglementations”. Docteur en droit et Universitaire, Fabrice Cassin est Maître de conférences en droit public à l’Université Paris EST.

 

A propos AS Zineb 466 Articles
Journaliste du journal électronique LeVert.ma

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